Art L. 145-1. I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actesLâarticle du Code de commerce encadre les dispositions applicables aux baux commerciaux. Ainsi, il permet de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment le champ dâapplication de ces statuts lors de la mise en place dâune location entre un locataire et un bailleur. Quel est le champ dâapplication de cet article ? Et quelles sont les modifications apportĂ©es par la loi Pinel de 2014 ? 1. Le champ dâapplication de lâarticle L145-1 du Code de commerce ConnaĂźtre son champ dâapplication permet de savoir si le contrat de bail doit ĂȘtre soumis au statut des baux commerciaux ou Ă celui du Code civil. Pour quâun contrat soit soumis au statut des baux commerciaux, il faut que 4 conditions soient rĂ©unies. ConcrĂštement, il faut Un contrat de bail Un objet du contrat qui porte sur un immeuble Un immeuble dĂ©tenu par un propriĂ©taire et exploitĂ© par un preneur locataire Une activitĂ© commerciale, artisanale ou industrielle ainsi quâune inscription au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS ou au RĂ©pertoire des MĂ©tiers pour le preneur. Le contrat de bail commercial Le contrat de bail commercial est celui qui encadre les relations contractuelles entre le propriĂ©taire et son locataire, exploitant des locaux dans le cadre de son activitĂ© professionnelle. Ce contrat doit contenir des mentions essentielles pour ĂȘtre valable. Il faut indiquer La durĂ©e de la location Le montant du loyer La rĂ©partition des charges entre les parties impĂŽts, taxes Les conditions de renouvellement du contrat de bail Le montant du dĂ©pĂŽt de garantie LâĂ©ventuelle sous-location des locaux professionnels Attention le bailleur doit aussi prĂ©voir un Ă©tat des lieux avec son locataire et un Ă©tat des risques naturels et technologiques. Lâimmeuble du contrat de bail Les locaux principaux Le Code de commerce prĂ©cise que lâapplication du statut des baux commerciaux sâapplique aux immeubles au sein desquels le fonds est exploitĂ©. Juridiquement, lâimmeuble est reprĂ©sentĂ© par une construction fixĂ©e au sol. Ainsi, cette prĂ©cision permet dâaffirmer le fait que les bĂątiments prĂ©fabriquĂ©s â dĂ©plaçables â sont exclus du champ dâapplication des baux commerciaux. Ces statuts sâappliquent, par contre, aux boutiques, aux entrepĂŽts ou encore aux bureaux. Ă noter les terrains nus ne sont, en principe, pas concernĂ©s par les baux commerciaux, sauf sâils possĂšdent des constructions exploitĂ©es Ă un usage commercial, industriel ou artisanal. Ces constructions doivent avoir Ă©tĂ© fabriquĂ©es avant ou aprĂšs le bail article alinĂ©a 2. Trouver un bien Les locaux accessoires Ces locaux concernent des parties que le locataire loue de maniĂšre supplĂ©mentaire place de parking, cave ou hangar. Par principe, les locaux accessoires ne sont pas intĂ©grĂ©s au contrat de bail commercial sauf sâils remplissent deux conditions Lâutilisation du local accessoire est indispensable Ă lâexploitation du local principal. Ă noter cette condition est apprĂ©ciĂ©e par les juges de maniĂšre souveraine. Ceci veut dire quâelle est laissĂ©e Ă leur libre interprĂ©tation. Le local accessoire doit ĂȘtre dĂ©tenu par le mĂȘme propriĂ©taire que le local principal. Ă noter la condition peut, tout de mĂȘme, ĂȘtre remplie si le propriĂ©taire des locaux accessoires est conscient que la location de son local est dĂ©terminante pour lâexploitation du local principal. Lâexploitation du fonds de commerce Le fonds de commerce est reprĂ©sentĂ© par des Ă©lĂ©ments corporels et incorporels. Son activitĂ© doit alors ĂȘtre commerciale, industrielle ou artisanale pour permettre lâapplication du bail commercial. Ă noter il est possible quâun local possĂšde plusieurs destinations habitation et commerciale. Dans ce cas, lâusage commercial lâemporte et le contrat de bail est soumis au statut des baux commerciaux. Lâinscription au RCS ou au Registre des MĂ©tiers Lâinscription au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS ou bien au RĂ©pertoire des mĂ©tiers permet au locataire de bĂ©nĂ©ficier de la protection des baux commerciaux. Ainsi, il peut bĂ©nĂ©ficier du droit au renouvellement du bail commercial. Ă noter lâimmatriculation doit correspondre au nom du locataire des locaux commerciaux pour ĂȘtre valable personne physique ou personne morale. Cette inscription doit prĂ©ciser le lieu dâexercice de lâactivitĂ© professionnelle et les locaux accessoires. 2. Les objectifs de la loi Pinel du 18 juin 2014 Renforcer les droits du locataire GrĂące Ă cette modification lĂ©gislative, le locataire peut mettre fin Ă son contrat de bail tous les trois ans. De plus, il bĂ©nĂ©ficie dâun droit de prĂ©emption en cas de vente du local par le propriĂ©taire, comme cela est le cas dans le contrat dâhabitation. Ainsi, il est prioritaire pour lâachat du bien. Enfin, la rĂ©vision des loyers des baux commerciaux ne sâeffectue plus sur lâindice du coĂ»t de la construction ICC trop instable, mais sur lâindice des loyers commerciaux ILC ou bien sur lâindice des loyers des activitĂ©s tertiaires ILAT suivant lâactivitĂ© du locataire. Gagner en transparence entre les parties Pour Ă©viter les litiges, la loi oblige les parties Ă Ă©tablir un Ă©tat des lieux lors de la prise de possession des locaux. La rĂ©partition des charges est aussi mieux encadrĂ©e entre le bailleur et le locataire afin dâĂ©viter les incertitudes. Ă noter pour simplifier la rĂ©siliation du bail commercial, les parties peuvent dĂ©sormais rompre leur contrat par une simple lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, alors quâil fallait passer auparavant par une lettre dâhuissier. Attention la demande de renouvellement du bail et le retour du propriĂ©taire des locaux doivent toujours ĂȘtre constituĂ©s par acte dâhuissier. Ainsi, la mise en place de la loi Pinel en 2014 renforce considĂ©rablement lâencadrement des baux commerciaux en les rendant plutĂŽt favorables aux locataires. Larticle L. 141-1 du Code de commerce imposant des mentions obligatoires dans lâacte de cession de fonds de commerce est abrogĂ© par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et dâactualisation du droit des sociĂ©tĂ©.. Lâarticle 1er de la loi abroge lâarticle L. 141-1 du Code de commerce relatif aux mentions obligatoires devant ĂȘtre indiquĂ©es
Le droit de prĂ©emption du preneur prĂ©vu Ă lâarticle L145-46-1 du Code de commerce sâapplique Ă toute cession dâun local intervenant Ă compter du 18 dĂ©cembre 2014. ConformĂ©ment Ă lâarticle 1 du Code civil, les lois nouvelles entrent en vigueur Ă la date quâelles fixent ou, Ă dĂ©faut, le lendemain de leur publication. La loi n°2014-826 du 18 juin 2014 dite loi Pinel a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel du 19 juin 2014 et est donc entrĂ©e en vigueur le 20 juin 2014, sous rĂ©serve des dispositions pour lesquelles le lĂ©gislateur a fixĂ© une date diffĂ©rente. Tel est le cas de lâarticle 21 de la loi qui prĂ©voit une application diffĂ©rĂ©e ou anticipĂ©e de certaines de ses dispositions. Ce texte dispose que I. Le 2° de lâarticle 2 de la prĂ©sente loi sâapplique Ă toute succession ouverte Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la mĂȘme loi. II. Les articles 3, 9 et 11 de la prĂ©sente loi ainsi que lâarticle L. 145-40-2 du Code de commerce, tel quâil rĂ©sulte de lâarticle 13 de la mĂȘme loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de ladite loi. III. Lâarticle 14 de la prĂ©sente loi sâapplique Ă toute cession dâun local intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. ». Sâagissant prĂ©cisĂ©ment du III de lâarticle 21, il est prĂ©vu que lâarticle 14 codifiĂ© Ă lâarticle 145-46-1 du Code de commerce, relatif au droit de prĂ©emption du preneur, sâapplique Ă toute cession dâun local intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. Contrairement au II, lâarticle III de lâarticle 21 prĂ©voit une entrĂ©e en vigueur Ă compter du 6e mois qui suit la promulgation de la loi » sans prĂ©ciser sâil sâagit du premier jour du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la loi. LâhĂ©sitation Ă©tait donc permise entre la date du 1er dĂ©cembre 2014 1er jour du sixiĂšme mois et celle du 18Ăšme dĂ©cembre 2014 6Ăšme mois suivant la promulgation de la loi. Compte tenu de la sanction attachĂ©e au non-respect des dispositions de lâarticle 145-46-1 du code de commerce nullitĂ© de la vente, la doctrine avait tendance Ă retenir par prudence la date du 1er dĂ©cembre 2014 [1]. Dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019, la Cour dâappel de Paris a jugĂ© que lâarticle L145-46-1 Ă©tait applicable aux ventes intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre 2014 [2] La cour relĂšve quâil est admis que le troisiĂšme mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visĂ© pour lâentrĂ©e en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s est le mois de septembre 2014 le premier mois Ă©tant le mois de juillet, le deuxiĂšme celui dâaoĂ»t, le troisiĂšme celui de septembre ; que par consĂ©quent le 6e mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de dĂ©cembre 2014 et non le mois de novembre 2014. Comme lâa relevĂ© Ă juste titre le jugement de premiĂšre instance, le recours, par le lĂ©gislateur, Ă deux formulations diffĂ©rentes, Ă savoir le 1er jour du 3e mois et le 6e mois au sein du mĂȘme article exprime deux intentions distinctes dâentrĂ©e en vigueur des dispositions concernĂ©es. Ainsi, alors que les dispositions visĂ©es dans le II sont applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s âĂ compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgationâ, soit le 1er septembre 2014, lâarticle 14 visĂ© dans le III est applicable aux cessions intervenant âĂ compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loiâ. Si le lĂ©gislateur avait souhaitĂ© que lâentrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de lâarticle 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixĂ©e au 1er dĂ©cembre 2014, il aurait utilisĂ© une mĂȘme formule, Ă savoir Ă compter du âpremier jourâ du sixiĂšme mois suivant la promulgation. Or tel nâest pas le cas. La loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e le 18 juin 2014, lâarticle 14 est par consĂ©quent applicable aux ventes intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre 2014 ». La cour dâappel de Paris lâa de nouveau affirmĂ© dans un arrĂȘt rendu le 9 octobre 2019 [3]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Marie-Odile VaissiĂ© et Hanan Chaoui "Application dans le temps de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel »", Rev. loyers 2015 ; Jean-Pierre Blatter Quatre ans dâexistence de la loi Pinel et son application dans le temps », AJDI 2019 [2] Cour dâappel de Paris, pĂŽle 5, chambre 3, 16 janvier 2019 n°16/14143. [3] Cour dâappel, Paris, pĂŽle 5, chambre 3, 9 octobre 2019 n°17/16417.
Article1er du Code de commerce (1/32) Cette page a Ă©tĂ© vue . 9923. fois dont . 15. le mois dernier. D'autres articles susceptibles de vous interesser: Code de commerce - Droit commercial gĂ©nĂ©ral ; 1 "Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiĂ©s commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit Ă titre principal, soit Ă titre d'appoint." PubliĂ© sur leI. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă usage commercial, industriel ou artisanal, Ă condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du CITĂ DANS Cour d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2021, n° 17/04928 29 juillet 2021 Cour d'appel de Basse Terre, 14 juin 2021, n° 20/00790 14 juin 2021 Cour d'appel de Paris, 17 fĂ©vrier 2021, n° 18/20013 17 fĂ©vrier 2021 Cour d'appel de Bordeaux, 8 dĂ©cembre 2020, n° 20/00694 8 dĂ©cembre 2020 1 / 1 Jurisprudence - Baux commerciaux 3 mars 2011 g L'obligation d'exploitation, l'application du statut des baux commerciaux et le sort du contrat de bail 1er avril 2010 Vente de fonds de commerce par acte sous signatures privĂ©es et cession de bail par acte authentique sĂ©parĂ© dangers ! 15 novembre 2008 1 / 1 [...] Articles L145-1 Ă L145-60) Section 2 : De la durĂ©e. (Articles L145-4 Ă L145-7-1) Naviguer dans le sommaire du code Article L145-7-1 Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009 CrĂ©ation LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 16 Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions qu'ils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre d'augmentation, d'amortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. Dans les sociĂ©tĂ©s ne comprenant qu'un seul associĂ©, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas Ă©chĂ©ant les comptes consolidĂ©s sont arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident. L'associĂ© unique approuve les comptes, aprĂšs rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le dĂ©lai de six mois Ă compter de la clĂŽture de l' unique ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs. Ses dĂ©cisions sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre. Lorsque l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l'inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l'associĂ© unique ait Ă porter au registre prĂ©vu Ă la phrase prĂ©cĂ©dente le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©.
Larticle L145-1 du Code de Commerce conditionne le bĂ©nĂ©fice du statut des baux commerciaux Ă lâimmatriculation au RCS du fonds de commerce exploitĂ©. La distinction entre lâimmatriculation liĂ©e Ă la personne du commerçant et lâimmatriculation du local nâest pas nĂ©cessaire lorsque le commerçant, lâartisan ou la sociĂ©tĂ© immatriculĂ© ne dispose que dâun seul
đ Droit de prĂ©fĂ©rence article L 145-46-1 du code de commerce et honoraires de lâagent immobilier La 3Ă©me chambre civile de la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 28 juin 2018, n° a retenu quâen application de lâarticle L. 145-46-1, alinĂ©a 1, du code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, prĂ©alablement notiïŹer au preneur une oïŹre de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation. đ Ce que la cour de cassation retient Le litige portant sur lâexercice par le locataire du droit que lui confĂšre lâarticle L. 145-46- 1 du code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, câest sans mĂ©connaĂźtre les dispositions des textes prĂ©citĂ©s que la cour dâappel sâest prononcĂ©e en lâabsence de lâagent immobilier. đ Observations HSA Lâagent immobilier nâavait pas Ă ĂȘtre mis en cause dans la procĂ©dure dâappel. đ Ce que la cour de cassation retient En application de lâalinĂ©a 1, de lâarticle L. 145-46-1 du code de commerce, disposition dâordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit prĂ©alablement notifier au locataire une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation, ayant relevĂ© que le locataire avait fait connaĂźtre au bailleur son acceptation dâacquĂ©rir au seul prix de vente, la cour dâappel en a exactement dĂ©duit que la vente Ă©tait parfaite. đ Observations HSA Pour exercer le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire confĂ©rĂ© par lâarticle L 145-46-1 du code de commerce, le bailleur peut notifier au preneur une offre de vente dissociant le prix de venteles frais de lâagent immobilier Si le locataire accepte la vente au seul prix de vente, câest-Ă -dire sans les honoraires de lâagent immobilier, alors la vente est parfaite. đâđš Pour en savoir plus lire lâarrĂȘt de la 3Ă©me chambre civile de la Cour de cassation n° Virginie HEBER-SUFFRINAvocate en droit des baux commerciaux HSA AVOCATS15, rue ThĂ©odule Ribot â 75017 Paris01 47 64 16 17 â Email MĂ©tro Terne Ligne 2 ou MĂ©tro Courcelles 2 Parking Wagram â Arc de TriompheLarticle L. 145-15 du code de commerce, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a substituĂ© Ă la nullitĂ© des clauses ayant pour effet de faire Ă©chec aux dispositions des articles L. 145-37 Ă L. 145-41 du code de commerce leur caractĂšre rĂ©putĂ© non Ă©crit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrĂ©e en vigueur de cette loi. 7. Aux termes de dXLi1N. 353 446 344 417 231 492 454 26 64