sectionv - encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrĂes par les organismes visĂs Ă l'article l. 213-1 (art. r. 243-61) CHAPITRE IV - CONTENTIEUX ET PĂNALITĂS (Art. R. 244-1 - Art. R. 244-7)
Vers une meilleure protection du maĂźtre d'ouvrage Avant 1978, le systĂšme de l'assurance-construction existant ne permettait ni de garantir une bonne protection du maĂźtre de l'ouvrage, ni une prise en charge rapide des sinistres. Les constructeurs n'Ă©taient pas tous assurĂ©s. Ainsi, lorsque survenait leur insolvabilitĂ©, le maĂźtre d'ouvrage n'avait plus que ses yeux pour pleurer ». MĂȘme lorsque le constructeur Ă©tait solvable et avait souscrit une assurance, l'indemnisation du maĂźtre d'ouvrage Ă©tait suspendue tant que le responsable nâĂ©tait pas dĂ©terminĂ©. Pour remĂ©dier Ă la dĂ©tresse des maĂźtres d'ouvrage, dont des particuliers en quĂȘte d'un logement Ă faire construire, le lĂ©gislateur a votĂ© une loi d'ordre public dite loi SPINETTA » en date du 4 janvier 1978, codifiĂ©e au sein du Code des assurances. Les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances instaurent une obligation lĂ©gale d'assurance Ă la charge, non seulement du maĂźtre dâouvrage qui fait rĂ©aliser des travaux de bĂątiment, mais encore des constructeurs. Le second volet de la loi SPINETTA », codifiĂ© dans le Code civil aux articles 1792 et suivants, et 2270, a consistĂ© Ă consacrer une prĂ©somption de responsabilitĂ© dĂ©cennale du constructeur. De cette maniĂšre, la non-souscription de ces garanties obligatoires dommages-ouvrage et responsabilitĂ© dĂ©cennale est passible de sanctions pĂ©nales. En outre, il a créé des garanties facultatives la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achĂšvement. Il a fait de la rĂ©ception un acte juridique majeur qui constitue le point de dĂ©part de toutes ces garanties. Quelles sont les assurances construction obligatoires ? Afin de sâassurer contre tout dĂ©sordre rĂ©sultant dâun sinistre pour lesquels la responsabilitĂ© des constructeurs pourrait ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption des articles 1792 et suivants du Code civil, il existe bien des assurances obligatoires Lâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale Lâassurance dommages-ouvrage Les sinistres existants et non totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf sont exclus de ce dispositif, de la mĂȘme maniĂšre que les dommages immatĂ©riels lorsquâaucune clause de la police dâassurance ne garantit ces derniers. De plus, la police dâassurance doit inclure des clauses types, soit celles prĂ©vues Ă lâarticle A. 243-1 du Code des assurances. Autrement, en cas de dĂ©faut dâassurance ou de mauvaise rĂ©daction de la police, le constructeur peut ĂȘtre sanctionnĂ© pĂ©nalement dâun an dâemprisonnement et dâune amende pouvant aller jusquâĂ euros. Ainsi, conformĂ©ment aux dispositions du Code civil, il existe une double obligation dâassurance Ă la charge du constructeur. Lâassurance dommage-ouvrage permet, par ailleurs, Ă ce dernier de bĂ©nĂ©ficier dâun prĂ©financement rapide des travaux de reprise en cas de survenance dâun sinistre, et ce, avant toute recherche de responsabilitĂ©. Câest donc la compagnie dâassurance qui prĂ©finance sans toutefois conserver la charge finale de la rĂ©paration. SubrogĂ© dans les droits du maĂźtre dâouvrage, il pourra se retourner contre le constructeur dont la responsabilitĂ© a Ă©tĂ© Ă©tablie. Quelles sont les rĂšgles spĂ©cifiques pour chacune des assurances obligatoires ? Lâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale est obligatoire pour les constructeurs et assimilĂ©s article 1792-1 du Code civil, pour les constructions de maisons individuelles et les vendeurs dâimmeubles Ă construire. Sont par exemple concernĂ©s les architectes, vendeur dâimmeubles Ă construire, promoteur immobilier, etc. PrĂ©cisons nĂ©anmoins que les sous-traitants ainsi que les coordonnateurs SPS ne sont pas soumis Ă lâobligation dâassurance. Ainsi, lâarticle 1792 du Code civil fait peser sur les constructeurs une prĂ©somption de responsabilitĂ© pour les dommages qui compromettent la soliditĂ© de lâouvrage ou qui rendent les Ă©quipements impropres Ă lâutilisation. Le maĂźtre dâouvrage ou son acquĂ©reur pourra Ă©galement faire engager la responsabilitĂ© dudit constructeur lorsquâil est Ă lâorigine de dommages affectant les Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement qui font corps avec les ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, dâossature, de clos ou de couvert. Lâassurance dommages-ouvrage est quant Ă elle obligatoire pour toute personne physique ou morale propriĂ©taire, vendeur ou mandataire du propriĂ©taire de lâouvrage qui fait rĂ©aliser les travaux. Permettant Ă son bĂ©nĂ©ficiaire le propriĂ©taire de lâouvrage et les propriĂ©taires successifs de prĂ©financer les travaux de rĂ©paration sans avoir Ă dĂ©montrer la responsabilitĂ© du constructeur, elle ouvre Ă droit dâexercice de recours subrogatoire Ă lâassureur aprĂšs indemnisation du maĂźtre dâouvrage. Bien Ă©videmment, il existe certains dĂ©lais Ă respecter Ă compter de la dĂ©claration de sinistre, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 242-1 du Code des assurances. Sâil ne suit pas ce calendrier Ă la lettre, lâassureur pourrait se retrouver dans lâimpossibilitĂ© de contester le principe dâindemnisation. ContrĂŽle du respect de l'obligation d'assurance Les personnes soumises Ă l'obligation d'assurance dommages-ouvrage ou de responsabilitĂ© dĂ©cennale doivent pouvoir justifier qu'elles sont en rĂšgle dĂšs la dĂ©claration d'ouverture du chantier. La quittance de paiement de la prime ou encore l'attestation d'assurance fournie par l'assureur font foi. En revanche, la note de couverture Ă©tablie par un courtier d'assurances n'est pas une preuve de la souscription de l'assurance obligatoire Cour d'appel Paris, 23Ăšme Ch. 2 fĂ©vrier 2000, SA AM Prudence C/ HERMIER. S'agissant du contrat de construction de maison individuelle, le dispositif de protection est renforcĂ© en application de l'article L 242-1 du Code des assurances, il doit comporter la rĂ©fĂ©rence de l'assurance de dommages souscrite par le maĂźtre de l'ouvrage. Ă dĂ©faut de cette stipulation expresse, le contrat de construction de maison individuelle est nul. Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan peut toutefois ĂȘtre conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage article CCH. La non-survenance d'une telle condition rendra le contrat caduc. Ă tout moment pendant la rĂ©alisation du chantier, le maĂźtre de l'ouvrage peut demander au constructeur la justification de sa couverture d'assurance. Si le constructeur refuse d'y dĂ©fĂ©rer, le maĂźtre de l'ouvrage est en droit de suspendre le paiement des travaux Cour d'appel Montpellier, 1Ăšre Ch. 6 mai 2003, Lamour C/ SARL Daniel Travaux Publics. Si le maĂźtre d'ouvrage a conclu un contrat avec un maĂźtre d'Ćuvre chargĂ© du suivi du chantier, c'est ce dernier qui a l'obligation de vĂ©rifier que le constructeur dont il avalise le devis est bien loti des assurances obligatoires. La non-souscription d'une assurance obligatoire est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 75000 ⏠article L .243-3 al. 1er du Code des assurances.. Enfin, le maĂźtre d'ouvrage est en droit de se prĂ©valoir de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander des dommages et intĂ©rĂȘts contre le constructeur dĂ©faillant sur le fondement de la perte d'une chance d'ĂȘtre indemnisĂ© en cas de sinistre. Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit de la construction Ă Paris, vous assiste dans le cadre de contentieux relatifs aux contrats dâassurance obligatoire. Lecontrat garantit la responsabilitĂ© dĂ©cennale de l'assurĂ© instaurĂ©e par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prĂ©vus par les dispositions des articles L CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGEDĂ©finitionsa personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă l'obligation d'assurance prĂ©vue par l'article L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires souscripteur et les propriĂ©taires successifs de l'ouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont l'identitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă ce titre, au maĂźtre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© d'entrepreneur, et qui participent Ă la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de MaĂźtre de l' personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage d'ouvrage affĂ©rents Ă la conception et Ă l'exĂ©cution de l'opĂ©ration de ContrĂŽleur technique lorsqu'il est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique.La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelĂ©e Ă intervenir, Ă la demande du maĂźtre de l'ouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de par lequel le maĂźtre de l'ouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par l'article 1792-6 du code survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet d'entraĂźner la garantie de l' de la garantieLe contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă l'ouvrage rĂ©alisĂ© ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui -compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de l'opĂ©ration de construction ;-affectent les ouvrages dans l'un de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou l'un de leurs Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, les rendant impropres Ă leur destination ;-affectent la soliditĂ© de l'un des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement et limite de la garantieLa garantie couvre le coĂ»t de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement de l'opĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent les constructions destinĂ©es Ă un usage autre que l'habitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă ce dernier montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l'Ă©volution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© s'entend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage au titre d'une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă l'entrepreneur responsable d'un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d' garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assurĂ© ;b Des effets de l'usure normale, du dĂ©faut d'entretien ou de l'usage anormal ;c De la cause de dĂ©part et durĂ©e de la garantiea La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă l'expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă l'expiration d'une pĂ©riode de dix ans Ă compter de la Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque -avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ;-aprĂšs la rĂ©ception, et avant l'expiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique, avec demande d'avis de rĂ©ception, restĂ© rĂ©ciproques des partiesLes dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique avec demande d'avis de de l'assurĂ©1° L'assurĂ© s'engage a A fournir Ă l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits par les rĂ©alisateurs et le contrĂŽleur technique ;b A lui dĂ©clarer les rĂ©ceptions de travaux, ainsi qu'Ă lui remettre dans le mois de leur prononcĂ©, le ou les procĂšs-verbaux desdites rĂ©ceptions, ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ;c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, dans le dĂ©lai maximal d'un mois Ă compter de leur achĂšvement ;d A lui notifier dans le mĂȘme dĂ©lai, le constat de l'exĂ©cution des travaux Ă©ventuellement effectuĂ©s au titre de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ;e A lui faire tenir la dĂ©claration de tout arrĂȘt de travaux devant excĂ©der trente jours ;f A communiquer les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique, simultanĂ©ment, tant Ă l'assureur qu'au rĂ©alisateur concernĂ©, et Ă ne pas s'opposer Ă ce que l'assureur puisse, Ă ses frais, demander au contrĂŽleur technique, sous son couvert, les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'apprĂ©ciation des risques le cas oĂč il n'est pas lui-mĂȘme le maĂźtre de l'ouvrage, l'assurĂ© s'engage Ă obtenir de celui-ci que les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique soient pareillement communiquĂ©s Ă l'assureur et au rĂ©alisateur concernĂ©, et que, dans les mĂȘmes conditions, l'assureur puisse demander au contrĂŽleur technique les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'apprĂ©ciation des risques En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assurĂ© est tenu d'en faire la dĂ©claration Ă l' dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs qu'elle comporte au moins les renseignements suivants -le numĂ©ro du contrat d'assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l'avenant ;-le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ;-l'adresse de la construction endommagĂ©e ;-la date de rĂ©ception ou, Ă dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ;-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;-si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l'assureur dispose d'un dĂ©lai de dix jours pour signifier Ă l'assurĂ© que la dĂ©claration n'est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants susvisĂ©s. Les dĂ©lais visĂ©s Ă l'article L. 242-1 du prĂ©sent code commencent Ă courir du jour oĂč la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e est reçue par l' L'assurĂ© s'engage Ă autoriser l'assureur Ă constater l'Ă©tat d'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de Pour permettre l'exercice Ă©ventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assurĂ© s'engage Ă©galement a A autoriser l'assureur Ă accĂ©der Ă tout moment au chantier pendant la pĂ©riode d'exĂ©cution des travaux de construction, jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, Ă cet effet, Ă prendre les dispositions nĂ©cessaires dans les contrats et marchĂ©s Ă passer avec les rĂ©alisateurs ayant la responsabilitĂ© de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delĂ de la date d'expiration de la garantie de parfait achĂšvement, l'assurĂ© s'engage Ă accorder Ă l'assureur toutes facilitĂ©s pour accĂ©der aux lieux du sinistre ;b En cas de sinistre, Ă autoriser les assureurs couvrant la responsabilitĂ© dĂ©cennale des rĂ©alisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrĂŽleur technique Ă accĂ©der aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne dĂ©signĂ©e au paragraphe B 1°, a ;c A autoriser ladite personne Ă pratiquer les investigations qui lui apparaĂźtraient nĂ©cessaires en vue de l'Ă©tablissement, Ă l'intention de l'assureur, d'un rapport complĂ©mentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise dĂ©fini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits gĂ©nĂ©rateurs du sinistre et des Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©tayer le recours de l' de l'assureur en cas de sinistre1° Constat des dommages, expertise a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins d'un expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par l' peut faire l'objet d'une rĂ©cusation dans les huit jours de la notification Ă l'assurĂ© de sa dĂ©signation. En cas de seconde rĂ©cusation par l'assurĂ©, l'assureur fait dĂ©signer l'expert par le juge des l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaĂźtre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargĂ©es d'effectuer la mission donnĂ©e, en son nom et sous sa de la premiĂšre demande de rĂ©cusation, les dĂ©lais d'instruction et de rĂšglement de sinistre prĂ©vus ci-aprĂšs par la prĂ©sente clause-type sont augmentĂ©s de dix jours. En cas de dĂ©signation de l'expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ces mĂȘmes dĂ©lais sont augmentĂ©s de trente opĂ©rations de l'expert revĂȘtent un caractĂšre contradictoire. L'assurĂ© peut se faire assister ou reprĂ©senter. Les observations Ă©ventuelles de l'assurĂ© sont consignĂ©es dans le rapport de l'expert ;b L'assureur s'engage envers l'assurĂ© Ă donner Ă l'expert les instructions nĂ©cessaires pour que les rĂ©alisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrĂŽleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale et celle de l'assurĂ© soient, d'une façon gĂ©nĂ©rale, consultĂ©s pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nĂ©cessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dĂ©pĂŽt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents dĂ©finis en c, et soient, en outre, systĂ©matiquement informĂ©s par lui du dĂ©roulement des diffĂ©rentes phases du constat des dommages et du rĂšglement des indemnitĂ©s ;c La mission d'expertise dĂ©finie en a est limitĂ©e Ă la recherche et au rassemblement des donnĂ©es strictement indispensables Ă la non-aggravation et Ă la rĂ©paration rapide des dommages conclusions Ă©crites de l'expert sont, en consĂ©quence, consignĂ©es au moyen de deux documents distincts c. a un rapport prĂ©liminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assurĂ©, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractĂ©ristiques techniques du sinistre, permettant Ă l'assureur de se prononcer dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;c. b un rapport d'expertise, exclusivement consacrĂ© Ă la description des caractĂ©ristiques techniques du sinistre et Ă l'Ă©tablissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffĂ©rentes mesures Ă prendre et les diffĂ©rents travaux Ă exĂ©cuter en vue de la rĂ©paration intĂ©grale des dommages constatĂ©s ;d L'assureur n'est pas tenu de recourir Ă une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre -il Ă©value le dommage Ă un montant infĂ©rieur Ă 1 800 euros-ou-la mise en jeu de la garantie est manifestement dĂ©cide de ne pas recourir Ă une expertise, l'assureur notifie Ă l'assurĂ© son offre d'indemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e cas de contestation de l'assurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation d'un notification reproduit de façon apparente l'alinĂ©a Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1°, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par l'expert, notifie Ă celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique Ă l'assurĂ© ce rapport prĂ©liminaire, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification ;Toute dĂ©cision nĂ©gative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit ĂȘtre expressĂ©ment l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa dĂ©cision comporte l'indication du montant de l'indemnitĂ© destinĂ©e Ă couvrir les dĂ©penses correspondant Ă l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages. Cette indemnitĂ© tient compte, s'il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es par l'assurĂ© lui-mĂȘme, au titre des mesures L'assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l'assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport prĂ©liminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dĂ©lai compatible avec celui qu'il est lui-mĂȘme tenu d'observer en vertu du paragraphe a ;c Faute, pour l'assureur, de respecter le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe a, et sur simple notification faite Ă l'assureur, les garanties du prĂ©sent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, et l'assurĂ© est autorisĂ© Ă engager les dĂ©penses correspondant Ă l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portĂ©e dans le rapport prĂ©liminaire de l'expert. Si, dans le mĂȘme dĂ©lai, l'assurĂ© n'a pu avoir connaissance du rapport prĂ©liminaire, il est autorisĂ© de la mĂȘme maniĂšre Ă engager les dĂ©penses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire Rapport d'expertise, dĂ©termination et rĂšglement de l'indemnitĂ© a L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie Ă celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnitĂ© destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration des dommages. L'assureur communique Ă l'assurĂ© ce rapport d'expertise, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une rĂ©vision de prix selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă cet effet aux conditions particuliĂšres ; elles sont obligatoirement ventilĂ©es entre les diffĂ©rents postes de dĂ©penses retenus et appuyĂ©es des justifications nĂ©cessaires, tant en ce qui concerne les quantitĂ©s que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dĂ©penses de travaux proprement dits, les frais annexes nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es ou retenues, ainsi que des indemnitĂ©s qui ont pu ĂȘtre antĂ©rieurement versĂ©es au titre des mesures conservatoires ;b Au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise, l'assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l'assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport d'expertise en temps utile ;c En tout Ă©tat de cause, l'assurĂ© qui a fait connaĂźtre Ă l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de rĂšglement dont il a Ă©tĂ© saisi, s'il estime ne pas devoir cependant diffĂ©rer l'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans prĂ©judice des dĂ©cisions Ă©ventuelles de justice Ă intervenir sur le fond, une avance au moins Ă©gale aux trois quarts du montant de l'indemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et Ă valoir sur le montant dĂ©finitif de l'indemnitĂ© qui sera mise Ă la charge de l'assureur, est versĂ©e en une seule fois, dans un dĂ©lai maximum de quinze jours courant Ă compter de la rĂ©ception, par l'assureur, de la demande de l' s'engage Ă autoriser l'assureur Ă constater l'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;d Si l'assurĂ© ayant demandĂ© le bĂ©nĂ©fice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme paragraphe, les sommes reprĂ©sentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisĂ© Ă engager les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux de rĂ©paration qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment L'assureur est tenu de notifier Ă l'assurĂ©, pour l'information de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert Ă son profit par l'article L. 121-12.